Denial of Summary Suspension of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Appeal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the summary suspension of the implicit rejection of their appeal against a consular decision denying a short-stay visa to accompany their severely ill mother to France, alleging urgency due to the mother's need for immediate care. The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the mother's severe condition had been managed in Algeria since 2022, the need for immediate treatment in France was not demonstrated, and the applicant failed to show that accompaniment by another person was impossible, especially given a previously unused visa for the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Appeal Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the mother's severe condition had been managed in Algeria since 2022, the need for immediate treatment in France was not demonstrated, and the applicant failed to show that accompaniment by another person was impossible, especially given a previously unused visa for the mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning and implicitly applied as the article governing the suspension request that was ultimately rejected due to unmet urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous directeur des visas a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour accompagner sa mère.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa mère est très souffrante et nécessite des soins urgents en France.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, mère de la requérante, est porteuse de la maladie de Parkinson sur béta thalassémie. Toutefois, d'une part, cette dernière est suivie pour cette affection depuis à tout le moins l'année 2022 dans un centre spécialisé à Sétif (Algerie) alors qu'il n'est pas démontré que, depuis le rendez-vous fixé le 28 juin 2024 dans le service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, Mme B C soit encore attendue de manière urgente dans cet établissement. Si les documents médicaux évoquent une prise en charge en France il est constant que cette personne avait obtenu un visa pour venir en France, valable du 26 août au 10 octobre 2023 qui n'a pas été utilisé, sans que soit établi que son accompagnement ne pouvait être assuré par une autre personne que la requérante. Dès lors, en l'état de l'instruction la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,