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2416927 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Denied

Numéro de cause 2416927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing that the refusal gravely and immediately jeopardized his project to start a bachelor's degree after investing significant funds. The administrative judge rejected the request, finding that the circumstances cited, namely the risk of losing the professional opportunity to start the program by the October 7th deadline, were insufficient to establish the "particular urgency" required under administrative law to suspend the decision before the mandatory administrative appeal to the visa refusal review commission had been decided, especially since the applicant did not prove he could not defer his studies or get a refund for the incurred fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Denied: The administrative judge rejected the request, finding that the circumstances cited, namely the risk of losing the professional opportunity to start the program by the October 7th deadline, were insufficient to establish the "particular urgency" required under administrative law to suspend the decision before the mandatory administrative appeal to the visa refusal review commission had been decided, especially since the applicant did not prove he could not defer his studies or get a refund for the incurred fees.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive détention pour insoumission suspension de la naturalisation financement de projet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the basis (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure applied for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mayombo demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de la possibilité de concrétiser son projet d'études et de réaliser son projet professionnel alors qu'il a déjà engagé une forte somme d'argent pour financer son projet ce qui porte une atteinte grave et immédiate à la poursuite de ses études ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances invoquées par M. A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Libreville du 27 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur son recours reçu le 21 octobre 2024, que cette situation risque de lui faire perdre cette opportunité professionnelle d'intégrer sa formation en 1ère année de bachelor en informatique auprès de l'établissement FIGS Education de Lille (Nord) sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, alors, au demeurant, que l'intéressé ne justifie pas qu'il pourrait bénéficier d'un nouveau report de la date de la rentrée tardive, fixée par l'établissement au 7 octobre 2024. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas d'engager sa formation en informatique dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante et se faire rembourser tout ou partie des frais engagés, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Nantes, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,