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2416920 Généré par l'IA

Visa Suspension Request Dismissed for Lack of Prior Appeal

Numéro de cause 2416920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend a consular decision from September 26, 2024, which denied her long-stay student visa from Gabon, and to compel the issuance of the visa, arguing urgency due to the start of the university term and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the competent commission regarding the visa refusal, as required by the regulations for entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Suspension Request Dismissed for Lack of Prior Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the competent commission regarding the visa refusal, as required by the regulations for entry and stay of foreigners.

Mots-clés

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visa suspension de la naturalisation juridiction consulaire retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this article, which allows the summary judge to dismiss an inadmissible request without instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Libreville de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit- heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la circonstance que la rentrée universitaire a déjà débuté mais qu'elle bénéficie d'une dérogation jusqu'au 14 novembre 2024 et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa

3. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, avoir introduit de recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,