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2416915 Généré par l'IA

Petitioner's Combined Suspension Requests Deemed Inadmissible by Administrative Court

Numéro de cause 2416915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of his status change and residency renewal application, as well as a subsequent explicit rejection, arguing urgency due to being unable to work and presenting serious doubts regarding the legality of the decisions based on lack of motivation, violation of human rights treaties, and manifest error in assessment. The Administrative Court rejected the requests because the petitioner improperly combined requests under Article L. 521-1 (requiring a serious doubt about legality) and Article L. 521-2 (requiring urgency) of the Code of Administrative Justice in a single, non-principal request, rendering all related claims for suspension, injunction, and costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 521-2 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Combined Suspension Requests Deemed Inadmissible by Administrative Court: The Administrative Court rejected the requests because the petitioner improperly combined requests under Article L. 521-1 (requiring a serious doubt about legality) and Article L. 521-2 (requiring urgency) of the Code of Administrative Justice in a single, non-principal request, rendering all related claims for suspension, injunction, and costs inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives défaut d'urgence demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the dispositive, as the claim based on this article (for costs) was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et celle de renouvellement de titre de séjour ainsi que la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence prévue par l'article 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il est exposé à une mesure d'éloignement et ne peut plus travailler malgré la promesse d'embauche qui lui a été accordée.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article

L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n°2415798, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête ; que cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si la requête de M. B est présentée sous l'intitulé " Requête en référé mesures utiles ", elle se réfère à plusieurs reprises aux articles L. 521-1, L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, le requérant demande au juge des référés dans l'introduction de sa requête " de prendre sans délai toutes les mesures d'urgence qu'imposent l'article L. 521-2 du code de justice administrative " mais aussi de regarder comme remplies les conditions de l'article L .521-1 de ce même code relatives à l'existence d'un recours au fond et d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, faute d'indiquer expressément la procédure sur le fondement de laquelle elles sont présentées à titre principal, les conclusions de la requête relatives à la suspension des décisions attaquées ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5