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2416908 Généré par l'IA

Friends' Standing to Appeal Visa Refusal

Numéro de cause 2416908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals are challenging the implicit refusal to issue a short-stay visa to a third party, arguing they are the applicant's friend, but the court dismissed the case because the requesters, acting only as friends and not as mandated legal representatives under the relevant administrative law code, lacked the requisite standing to contest the visa refusal on behalf of the applicant. The court reasoned that since the case did not involve claims requiring mandatory representation by an attorney, the requesters, who were not the subject of the visa refusal and were not authorized representatives under the code, could not validly pursue the claim, resulting in the manifest inadmissibility of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Friends' Standing to Appeal Visa Refusal: The court reasoned that since the case did not involve claims requiring mandatory representation by an attorney, the requesters, who were not the subject of the visa refusal and were not authorized representatives under the code, could not validly pursue the claim, resulting in the manifest inadmissibility of the application.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir prétention de tiers représentation légale opposition au mariage droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C et Mme G contestent la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B F, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La présente requête, introduite par M. et Mme C, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à M. B F, qu'ils présentent comme étant leur ami. Toutefois, M. et Mme C ne justifient pas, en leur seule qualité d'amis de l'intéressé, d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme C, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de M. B F. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,