Legislator Jurisprudence & Législation
2416906 Généré par l'IA

Civil Servant Salary Deduction During Half-Pay Leave Upheld

Numéro de cause 2416906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought the annulment of a decision ordering a salary deduction corresponding to a period of authorized long-term leave at half-pay, arguing the decision lacked proper justification and that, despite the leave, she continued to perform replacement duties entitling her to full remuneration. The court rejected the request, finding that the challenged decision was sufficiently motivated, and determined that the claim regarding continued work was irrelevant to her entitlement, as remuneration is legally reduced during an authorized long-term leave at half-pay, leading to the dismissal of the appeal based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant Salary Deduction During Half-Pay Leave Upheld: The court rejected the request, finding that the challenged decision was sufficiently motivated, and determined that the claim regarding continued work was irrelevant to her entitlement, as remuneration is legally reduced during an authorized long-term leave at half-pay, leading to the dismissal of the appeal based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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résiliation des rapports de service rémunération du travail retenue sur le salaire devoirs du fonctionnaire réduction du traitement demi-rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained manifestly unfounded or inoperative grounds for review.

Article 1er

This article formally orders the rejection of Ms. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle, pour le Recteur et par délégation, le Chef du Service de la division des personnels enseignants a demandé au Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines de procéder à une retenue sur son traitement en raison du congé longue durée d'office à demi-traitement qui lui a été accordé pour la période allant du 07 décembre 2023 au 30 septembre 2024.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- placée en congé longue durée d'office octroyé du 07 décembre 2023 au 30 septembre 2024, elle a continué à accomplir son service en assurant les remplacements qui lui étaient demandés par les services du Rectorat, ce qui conduit à une méconnaissance de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifiées dans le code général de la fonction publique, qui prévoient que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation de la requérante, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.

3. Si Mme B soutient qu'elle aurait continué à travailler pendant la période du 7 décembre 2023 au 30 septembre 2024 pendant laquelle elle a été placée en congé de longue maladie à mi-traitement, cette circonstance, d'ailleurs non établie, est inopérante au regard de son droit à rémunération qui est réduit en raison de ce placement congé de longue durée à demi-traitement pendant cette période.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 27 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

G. Thobaty

La République mande et ordonne à Mme la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.