Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention compelling the prefect to propose suitable housing following a January 2024 decision by the mediation commission recognizing their urgent right to be housed, with the relevant four-month deadline to appeal expiring four months after July 17, 2024, meaning the deadline was November 18, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant's request, though sent by registered mail, was posted on November 20, 2024, as confirmed by postal tracking, thereby falling outside the statutory four-month appeal period following the six-month period during which no offer was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant's request, though sent by registered mail, was posted on November 20, 2024, as confirmed by postal tracking, thereby falling outside the statutory four-month appeal period following the six-month period during which no offer was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly time-barred and thus inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2024. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 juillet 2024 et ce jusqu'au 18 novembre 2024. Or, il résulte de l'instruction que la requête de Mme B, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 203 290 6728 7, mais dont l'enveloppe n'est revêtue d'aucun cachet, a été postée le 20 novembre 2024, comme en atteste le site de suivi de la poste, et a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2024. Par suite, elle est manifestement tardive et donc irrecevable. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.