Withdrawal of Family Reunification Visa Appeal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals previously seeking judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a consular refusal to grant long-stay family reunification visas in France, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas, ultimately filed a motion to withdraw their entire request. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, granted the motion, thereby formally recording the discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Visa Appeal Case: The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, granted the motion, thereby formally recording the discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A F, Mme E D B et M. C D B, représentés par Me Grisolle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. et Mme D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme F, Mme D B et M. D B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F, Mme D B et M. D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à Mme E D B, à M. C D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,