Legislator Jurisprudence & Législation
2416892 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Ministerial Refusal on Phytopharmaceutical Regulation; Referral to Council of State

Numéro de cause 2416892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of ministerial decisions, implicitly rejecting a request to regulate the use of phytopharmaceutical products by banning their off-site drift and marketing certain products, and further sought judicial orders compelling the ministers to enact new prohibitive and sanctioning measures, along with a referral to the Court of Justice of the European Union on questions concerning the legal qualification of these products upon drift, their impact on property rights, and potential waste classification. The Administrative Tribunal of Paris ruled that since the dispute challenged the implicit refusal of several ministers regarding regulatory measures of national scope, jurisdiction over the case belonged to the Council of State in the first and last instance, pursuant to the provisions governing jurisdiction over regulatory acts issued by ministers, and therefore ordered the transmission of the file to the Council of State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Challenge to Implicit Ministerial Refusal on Phytopharmaceutical Regulation; Referral to Council of State: The Administrative Tribunal of Paris ruled that since the dispute challenged the implicit refusal of several ministers regarding regulatory measures of national scope, jurisdiction over the case belonged to the Council of State in the first and last instance, pursuant to the provisions governing jurisdiction over regulatory acts issued by ministers, and therefore ordered the transmission of the file to the Council of State.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives actes réglementaires état requérant produits concernés ministre de la justice décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.

This is the dispositive order transmitting the case, even if it doesn't explicitly cite a specific legal provision as the basis for the transmission.

article R. 311-1 du code de justice administrative

This provision establishes the competence of the Conseil d'Etat, which justifies the transmission of the case in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 mai 2024, du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, nées du rejet implicite de sa demande de réglementation de l'usage des produits phytopharmaceutiques par l'interdiction et la sanction de l'utilisation de ces produits hors des parcelles où ils sont utilisés et l'interdiction de commercialisation de certains produits ;

2°) d'ordonner à ces ministres, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'édicter, d'une part, des mesures interdisant les dérives dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et les produits ne permettant pas de respecter l'interdiction de dérives, d'autre part, des sanctions pour les contrevenants, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

- " L'entraînement hors des parcelles ou des zones traitées des produits juridiquement qualifiés de phytopharmaceutiques en application de l'article 2 du règlement CE N°1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, généralement appelé " dérive " fait-il perdre la qualification juridique " phytopharmaceutique " aux dits produits et substances au franchissement des limites de propriété ' " ;

- " L'entraînement hors des parcelles ou des zones traitées des produits juridiquement qualifiés de phytopharmaceutiques vers des propriétés de tiers méconnaît-il les dispositions de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne protégeant le droit de propriété ' " ;

- " Au regard des réponses aux deux premières questions, le franchissement des limites de propriété par ces produits est-il générateur de la qualité de déchet en application de la définition donnée par l'article 3 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives leur détenteur s'en étant défait et doit-il de ce fait être qualifié de producteur de déchet ' "

4°) de mettre à la charge de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".

3. Le présent litige est relatif à la contestation de décisions du 20 mai 2024 nées du silence de plusieurs ministres suite à la demande de M. B tendant à l'adoption de diverses mesures réglementant l'usage de produits phytopharmaceutiques. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J-P. DUSSUET