Legislator Jurisprudence & Législation
2416891 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Housing Despite Family Medical Needs

Numéro de cause 2416891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, without residence authorization and facing an outstanding deportation order following several unsuccessful residency requests, sought an urgent interim order compelling the prefect to provide emergency housing compatible with her family situation and the medical needs of one of her minor daughters, citing homelessness in a vehicle since the termination of prior emergency shelter. The court rejected the request, reasoning that while the situation of homelessness and the need for refrigerated medication storage for the child are regrettable, these circumstances, in the absence of demonstrable exceptional risk to the health or safety of the minors—a higher standard for foreigners subject to removal—did not constitute a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation by the prefectural authority, therefore justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Denied Emergency Housing Despite Family Medical Needs: The court rejected the request, reasoning that while the situation of homelessness and the need for refrigerated medication storage for the child are regrettable, these circumstances, in the absence of demonstrable exceptional risk to the health or safety of the minors—a higher standard for foreigners subject to removal—did not constitute a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation by the prefectural authority, therefore justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests without a full hearing.

Mots-clés

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hébergement d'urgence droit de séjour besoin de logement enfant mineur circonstances exceptionnelles renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for dismissing the request in its entirety.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction for ordering measures to safeguard a fundamental liberty, although the claim under it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 à 9h14 sous le numéro 2416891, complétée par une production de pièce le 4 novembre 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence compatible avec sa situation de famille et l'état de santé de sa fille A dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'Etat ou du département le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa vulnérabilité et de sa situation de précarité sociale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'elle est accompagnée de ses trois filles mineures, dont l'une suit un traitement médical quotidien et reçoit des médicaments dont la conservation nécessite le stockage au frais, il ne lui a pas été accordé d'hébergement d'urgence depuis le 17 octobre 2024, de sorte que, privée de logement depuis le 4 août 2024, elle est contrainte de dormir avec ses enfants dans une voiture, ce qui nuit notamment au bon déroulement de la scolarité de ces dernières ;

- la condition d'urgence particulière est, dans ces circonstances, satisfaite.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D épouse B a été rejetée par décision du 31 octobre 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2416541 du 29 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D épouse B, ressortissante algérienne née le 13 août 1981 entrée régulièrement en France munie d'un visa de court séjour en décembre 2017 accompagnée de son mari et de leurs trois filles nées en 2009, 2011 et 2017, a vainement sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sa demande ayant été rejetée par arrêté du 4 octobre 2019 assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours à fin d'annulation que Mme C D épouse B a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement de ce tribunal n° 2001900 du 19 février 2021. L'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes a été rejeté par décision n° 21NT02007 du 29 avril 2022 devenue définitive. L'intéressée, qui s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa et en dépit de cette mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée, a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er juillet 2024, une nouvelle fois assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. La requête n° 2415509 enregistrée le 7 octobre 2024 par laquelle Mme C D épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté est en cours d'instruction. Une précédente demande, introduite le 24 octobre 2024 sous le n° 2416541, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C D épouse B et ses filles un hébergement compatible avec l'état de santé de A, a été rejetée sans instruction ni audience, en l'absence de démonstration d'une carence caractérisée de l'autorité préfectorale qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l'intéressée, par l'ordonnance susvisée du 29 octobre 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, le délai de recours n'étant pas encore expiré.

5. Mme C D épouse B, qui indique être " en instance de divorce " après avoir été victime de violences conjugales et sans hébergement stable depuis le 4 août 2024, fait valoir qu'elle et ses filles, dont l'une bénéfice d'injections quotidiennes d'hormones de croissance, traitement devant être conservé au frais, dorment depuis le 17 octobre 2024 - date à laquelle elles ont dû quitter l'HU Le Richebourg abri de nuit familles - dans une voiture, ses appels au 115 étant demeurés vains depuis lors, ce qui complique la prise en charge de A, perturbe la scolarité des enfants et les expose à des risques d'agression et de vol. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient toutefois suffire à révéler l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité de Mme D épouse B et ses filles, de la nature de celles décrites au point n° 4. Dans ces conditions, et alors que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être caractérisée en l'espèce du fait que la dernière prise en charge de l'intéressée et ses filles par E a pris fin le 17 octobre 2024.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,