Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to withdraw their professional card, requesting the issuance of a five-year card and legal costs. The court determined, based on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant exercises their profession as a security agent at the Paris-Charles de Gaulle airport facility, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Tribunal was not competent to hear the case. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: The court determined, based on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant exercises their profession as a security agent at the Paris-Charles de Gaulle airport facility, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Tribunal was not competent to hear the case. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the transfer of the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Montreuil).
This article defines the jurisdiction, which, combined with Article R. 221-3, indicated that the competent court was not the Tribunal administratif de Paris.
This article established that the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil includes the Paris - Charles-de-Gaulle airport complex, determining the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C A, représenté Me Sadoudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-060-2024-06-21-20190099635 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-060-2024-06-21-20190099635. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A est agent exploitation/sûreté, en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2009, employé pour la société Securitas Transport Aviation Security au sein de l'agence Compagnies, où il exerce sa profession, qui se trouve dans la zone aéroportuaire de Roissy - Charles-de-Gaulle. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige est situé dans l'emprise de cert aérodrome. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
H. B
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