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2416883 Généré par l'IA

Application for Injunction Regarding Residence Permit Decision Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2416883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had been granted subsidiary protection in 2022 sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to rule on her application for a residence permit within fifteen days, citing the prolonged delay following the expiration of her latest temporary certificate. The court dismissed the application because, although the instruction delay was regrettable, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as she held a valid fixed-term employment contract until 2025 and did not present specific family or professional circumstances requiring immediate travel or other pressing needs that could not be addressed through other procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Injunction Regarding Residence Permit Decision Dismissed for Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to rule on her application for a residence permit within fifteen days, citing the prolonged delay following the expiration of her latest temporary certificate. The court dismissed the application because, although the instruction delay was regrettable, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as she held a valid fixed-term employment contract until 2025 and did not present specific family or professional circumstances requiring immediate travel or other pressing needs that could not be addressed through other procedures.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision étrangère autorisation de police protection provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs when the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision par rapport à sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 7 novembre 1980, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 octobre 2022. Elle s'est vue alors délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 14 juillet 2024. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A est en possession depuis le 1er décembre 2022 d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui lui permettent de se maintenir en situation régulière sur le territoire français. Si elle soutient que la situation administrative dans laquelle elle se trouve empêche son employeur de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle ne peut pas sortir de France pour voyager, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle est employée en contrat à durée déterminée, par la mairie du XIXème arrondissement de Paris, jusqu'au 14 janvier 2025. Par ailleurs, Mme A ne fait pas état de circonstances familiales et professionnelles caractérisant une urgence particulière, en particulier celle d'un voyage hors de France. Ainsi et pour regrettable que soit la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416883/9