Dismissal of Petition for Purely Gratuitous Request for Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative tribunal to re-examine their application for a qualifying course, but this request, lacking specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award against a public entity, was deemed purely gratuitous and therefore inadmissible. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court concluded that it is not within the jurisdiction of a judge acting in excess of power to rule primarily on such requests for re-examination, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Purely Gratuitous Request for Re-examination: Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court concluded that it is not within the jurisdiction of a judge acting in excess of power to rule primarily on such requests for re-examination, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis for the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de formation qualifiante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
3. M. B se borne à demander au tribunal de réexaminer sa demande de formation qualifiante, sans toutefois présenter de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer, à titre principal, sur des conclusions aux fins de réexamen de sa situation, purement gracieuses, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.