Student Visa Refusal Emergency Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the emergency suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to an impending academic start date, prior financial commitment, and the risk of jeopardizing her professional project, while also claiming a serious doubt as to the legality of the refusal. The administrative court rejected the request, finding that the cited circumstances, including the proximity of the return date and financial outlay, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, especially since it was not proven that the refusal caused a grave and immediate harm or that alternative study arrangements were impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Emergency Suspension Denied: The administrative court rejected the request, finding that the cited circumstances, including the proximity of the return date and financial outlay, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, especially since it was not proven that the refusal caused a grave and immediate harm or that alternative study arrangements were impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in all its conclusions based on this article regarding simplified rejection procedures for ill-founded requests.
This article governs the decision on costs, which is usually included in the dispositive even if the request for costs is implicitly rejected with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : elle est autorisée à faire sa rentrée jusqu'au 11 novembre 2024. Elle risque de ne pas pouvoir poursuivre sa formation, et donc de mettre en échec son projet professionnel. Elle a procédé au paiement d'un acompte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B A, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 2002, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles, alors qu'elle a avancé des frais, la date de rentrée est proche et elle risque de perdre une année universitaire, au risque d'obérer son avenir professionnel, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,