Request for Summary Suspension of Ministerial Decree Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a ministerial decree that reinstated them into the engineers corps and granted them retirement rights effective on a future date, arguing an immediate and serious prejudice due to the termination of their secondment, which they claimed was against their will and that of the employer, and citing serious doubt as to the decree's legality based on several grounds including incompetence, lack of motivation, and errors of law and fact. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the necessary urgency—defined as a serious and immediate prejudice to their personal situation, such as financial degradation—by merely asserting the impending termination of their employment relationship, thus making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the decree's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Ministerial Decree Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the necessary urgency—defined as a serious and immediate prejudice to their personal situation, such as financial degradation—by merely asserting the impending termination of their employment relationship, thus making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the decree's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this article because the condition of urgency was not met.
This article sets the condition of urgency which was found not to be satisfied, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégrée dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 25 novembre 2024 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à la même date, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté attaqué met fin à son détachement au sein de la Société orange alors que cela ne résulte ni de sa volonté ou de la volonté de la société Orange ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
- il est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2416554, enregistrée le 20 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme rempli lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, Mme B se borne à faire valoir que du fait de l'arrêté contesté, sa relation de travail avec la société Orange serait automatiquement rompue à la date du 25 novembre 2024, sans justifier notamment de la dégradation de sa situation financière. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas, en l'état, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.