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2416875 Généré par l'IA

University Enrollment Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2416875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the university president's decision upholding the refusal of her enrollment in the Master 2 psychology program for the 2024-2025 year, arguing urgency due to academic delay and serious doubt regarding the legality of the refusal concerning her right to education and principles of equality. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, a prerequisite under the administrative justice code for obtaining a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Enrollment Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, a prerequisite under the administrative justice code for obtaining a suspension order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retards de procédure rupture de ban demande de réexamen administratif droit à la formation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify rejecting the request via reasoned order without following the standard procedure for urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris Nanterre a rejeté son recours gracieux formé contre une décision de refus de son inscription en master 2 de psychologie pour l'année 2024-2025.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraine pour elle un retard significatif dans son parcours universitaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci méconnaît son droit à l'éducation prévu à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le principe d'égalité et de continuité éducative prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, et est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris Nanterre a rejeté son recours gracieux formé contre une décision de refus de son inscription en master 2 de psychologie pour l'année 2024-2025, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.