Litigant's Unrepresented Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territories, who was unrepresented by counsel, filed a request to annul the rejection of their administrative appeal seeking a civil war victim's pension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect domicile within the specified territories after being duly notified via the electronic filing application of the obligation to regularize this omission within a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Litigant's Unrepresented Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect domicile within the specified territories after being duly notified via the electronic filing application of the obligation to regularize this omission within a set deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests via ordinance.
This article defines the requirement for establishing domicile, which the applicant failed to meet, leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Mme A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée, le 25 juin 2024, par le biais de l'application Télérecours, à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.