Parents v. Gironde Department: Failure to Execute Child Custody Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the departmental council to execute a final judicial decision from August 30, 2024, placing their two children under the care of the Loire-Atlantique department, arguing that the non-execution by the Gironde department constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights and the children's best interests, further contending that the resulting difficulty in exercising their court-ordered mediated visitation rights due to the distance and their current residence/employment in Loire-Atlantique met the urgency criterion. The administrative court rejected the application, ruling that although the situation regarding visitation was regrettable, the failure to initiate contact with the Loire-Atlantique department to secure the transfer of child protective services custody, as ordered by the judge, did not establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Parents v. Gironde Department: Failure to Execute Child Custody Transfer Order: The administrative court rejected the application, ruling that although the situation regarding visitation was regrettable, the failure to initiate contact with the Loire-Atlantique department to secure the transfer of child protective services custody, as ordered by the judge, did not establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the required urgency was not met.
This article was cited in the reasoning regarding the main ground for the request (safeguarding a fundamental liberty) which ultimately led to the rejection based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 à 16h14 sous le numéro 2416867, Mme H A et M. C F, représentés par Me Lavenant, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'exécuter la mesure de placement décidée par jugement en assistance éducative du 30 août 2024 et de prendre toute mesure ou assurer la prise en charge de leurs enfants B et G F en assurant leur hébergement et leur protection et pourvoyant à leurs besoins sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lavenant, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé à l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et le droit à un recours effectif et au respect des décisions de justice garanti aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jugement du 30 août 2024 portant placement de leurs enfants auprès des services du conseil départemental de la Loire-Atlantique, désormais définitif, n'a toujours pas été exécuté ;
- la condition d'urgence particulière est satisfaite compte tenu des difficultés matérielles, financières et organisationnelles d'exercice du droit de visite médiatisée, qui leur est accordé à raison de deux fois par semaine, tant que les enfants sont pris en charge à E alors qu'ils résident en Loire-Atlantique où monsieur exerce un emploi.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F par décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants G F, né le 15 décembre 2023, et B F, né le 7 avril 2022, fils de Mme H A et M. C F, ressortissants roumains, ont été confiés par jugement en assistance éducative du juge des enfants de E en date du 8 janvier 2024 au département de la Gironde jusqu'au 30 avril 2024. Ce même juge a, par décision du 25 avril 2024, au motif notamment que " le lieu de vie des parents semble se situer à D ", renouvelé la mesure de placement jusqu'au 31 août 2024, confié les enfants au département de la Loire-Atlantique et s'est dessaisi de la procédure au profit du juge des enfants de D. Cette mesure a été renouvelée, jusqu'au 31 août 2025, par décision de ce dernier juge en date du 30 août 2024, Mme A et M. F bénéficiant de " deux droits de visite médiatisées par semaine ".
4. Mme A et M. F, qui justifient d'un contrat de location à compter du 1er août 2024 pour un logement sis à la Chapelle Glain (Loire-Atlantique) où ils résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution conclu par monsieur le 2 mai 2024, font valoir que leurs enfants " sont retenus en Gironde depuis six mois " alors qu'ils devraient être en Loire-Atlantique et que cet éloignement les empêche d'honorer toutes les visites médiatisées auxquelles ils ont droit compte tenu des frais de transport et logement comme du temps de trajet. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait justifier l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, alors que Mme A et M. F ne font état d'aucune démarche entreprise auprès du conseil départemental de la Loire-Atlantique à fin d'obtenir que leurs enfants, respectivement âgés de onze mois et deux ans et demi, actuellement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, soient effectivement placés, comme l'a décidé le juge des enfants, auprès des services du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A et M. C F.
Fait à D, le 6 novembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,