Visa Petition Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing outside the European territory and not legally represented filed a petition challenging the rejection of a visa application but failed to include the contested decision as required by procedural rules and did not establish a domicile within the specified territories. Despite being formally requested by the court to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, and failing to meet this fifteen-day deadline, the court ruled the petition manifestly inadmissible and therefore rejected it under its authority to dismiss non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Visa Petition Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Despite being formally requested by the court to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, and failing to meet this fifteen-day deadline, the court ruled the petition manifestly inadmissible and therefore rejected it under its authority to dismiss non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is dismissed in the final order.
The President applied the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was inadmissible because it lacked the contested decision.
The request was inadmissible because the appellant failed to elect domicile in the required territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'autorité consulaire française compétente a rejeté sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
5. M. B, qui conteste la décision par laquelle l'autorité consulaire française compétente a rejeté sa demande de visa, réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête n'est, par ailleurs, pas accompagnée de la décision qu'il entend contester en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 31 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2024, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, ni élu domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,