Legislator Jurisprudence & Législation
2416852 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Annulment and Costs

Numéro de cause 2416852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two joined administrative tribunal proceedings sought the annulment of an implicit refusal by the administrative commission to overturn a consular decision denying long-stay family reunification visas to a minor and an adult, and demanded the issuance of the visas or a reexamination under penalty of a daily fine. The court determined that since the requested visas were subsequently issued before the ruling, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus no decision was required on those specific points; however, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving state-provided legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Family Reunification Visa Refusal Annulment and Costs: The court determined that since the requested visas were subsequently issued before the ruling, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus no decision was required on those specific points; however, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving state-provided legal aid contributions.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation visa frais d'assistance judiciaire frais administratifs suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to determine the payment of a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order to determine the payment of a sum to the lawyer, related to legal aid.

Article 2

This article contains the specific order for the State to pay a sum to the lawyer based on cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2416852, M. E... C... B..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, D... E... C... B..., représenté par Me Misslin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant au jeune D... E... C... B... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

II- Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le no 2416853, Mme A... D... F..., représentée par Me Misslin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés le 5 novembre 2024 à Mme D... F... et au jeune D... E... C... B....

M. C... B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Les requêtes visées ci-dessus n°s 2416852 et 2416853, qui concernent des personnes se réclamant d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Le 5 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré à Mme D... F... et au jeune D... E... C... B... les visas demandés. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... B... et Mme D... F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

M. C... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Misslin, avocate des intéressés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2416852 et 2416853 de M. C... B... et de Mme D... F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Misslin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... B..., à Mme A... D... F..., au ministre d’état, ministre de l’intérieur et à Me Misslin.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,