Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous temporary status expired, requested that the administrative judge order the police prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application as a young adult, and to issue a work authorization receipt pending the appointment, arguing urgency due to being in an irregular situation since June 2024 and attempting to secure an appointment since April 2023. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing an urgent need for the appointment beyond merely being in an irregular status or seeking to register for university, and crucially, granting the requested injunction would obstruct the execution of prior administrative decisions that had classified his successive applications as closed without follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Urgency): The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing an urgent need for the appointment beyond merely being in an irregular status or seeking to register for university, and crucially, granting the requested injunction would obstruct the execution of prior administrative decisions that had classified his successive applications as closed without follow-up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim made by M. B.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested measures, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant brésilien, né le 13 août 2005, entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 3 août 2019 au 3 août 2020, et a été titulaire de plusieurs documents de circulation pour étranger mineur dont le dernier était valable jusqu'au 6 juin 2024. Il a entrepris des démarches depuis le 18 avril 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur via le site " démarches simplifiées ". D'une part, le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir qu'il se trouve placé en situation irrégulière depuis le 6 juin 2024, qu'il essaie d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour depuis une durée anormalement longue et qu'il risque de ne pas pouvoir s'inscrire à l'université pour l'année scolaire 2024-2025, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. D'autre part, il résulte également de l'instruction que ses demandes successives ont toutes fait l'objet de classement sans suite, par décisions des 19 avril et 28 août 2023, et 11 avril et 7 mai 2024. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour " jeune majeur ", feraient en tout état de cause obstacle à l'exécution de ces décisions. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
Mme Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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