Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent preliminary injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to schedule an appointment for the registration of a residence permit application, arguing undue delay created a situation of precarity, and also requested provisional legal aid. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, including the legal aid application, because the litigant failed to demonstrate the requisite condition of urgency under Article L. 521-3, as no specific circumstances related to the duration or conditions of their presence in the territory justified prioritizing their residence permit request over others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to schedule an appointment for the registration of a residence permit application, arguing undue delay created a situation of precarity, and also requested provisional legal aid. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, including the legal aid application, because the litigant failed to demonstrate the requisite condition of urgency under Article L. 521-3, as no specific circumstances related to the duration or conditions of their presence in the territory justified prioritizing their residence permit request over others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
This article established the legal basis for the requested provisional measures, although the request was ultimately rejected under a different provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de précarité depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1965, fait valoir qu'il a sollicité le 22 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé que lui soit fixée une date de rendez-vous pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. A, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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