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2416845 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Transfer Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2416845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed on November 5, 2024, sought the annulment of a prefectural order dated October 28, 2024, directing the applicant's transfer to Spanish authorities for asylum processing. The court ruled that the administrative transfer decision, which was notified on the same day it was issued and contained the required mention of appeal procedures and deadlines, was filed outside the mandatory seven-day statutory appeal period for such cases, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Asylum Transfer Appeal Due to Untimely Filing: The court ruled that the administrative transfer decision, which was notified on the same day it was issued and contained the required mention of appeal procedures and deadlines, was filed outside the mandatory seven-day statutory appeal period for such cases, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande d'asile tardive dépôt tardif délais légaux demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement regroupement familial d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The order formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 novembre 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2024.

La Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.