Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory without delay, refusing a voluntary departure period, and imposing a 36-month return ban, arguing for the issuance of an "student" permit or, failing that, a provisional stay while his situation was re-examined. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on articles R. 312-1, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner resided in the department of Essonne at the time of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Paris determined, based on articles R. 312-1, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner resided in the department of Essonne at the time of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 juin et le 6 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Limoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Brétigny-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Limoux et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 12 août 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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