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2416838 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Claim for Annulment of Social Housing Priority Rejection

Numéro de cause 2416838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of their request for priority and urgent consideration for social housing by the departmental mediation commission. However, subsequent to the filing of the request, the commission issued a decision on November 8, 2024, which recognized the requested priority and urgency for the petitioner's housing application. Consequently, the court determined that the petitioner's claims seeking annulment of the prior implicit rejection were rendered moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Claim for Annulment of Social Housing Priority Rejection: However, subsequent to the filing of the request, the commission issued a decision on November 8, 2024, which recognized the requested priority and urgency for the petitioner's housing application. Consequently, the court determined that the petitioner's claims seeking annulment of the prior implicit rejection were rendered moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 17 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 23 décembre 2024, la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 8 novembre 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

No 2416838