License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-point deduction from their driving license based on an infraction committed on a specific date, asserting they were not the author of the violation as the vehicle had recently been sold. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—challenging the material element of the infraction—is exclusively within the jurisdiction of the criminal court, rendering this administrative legal challenge inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—challenging the material element of the infraction—is exclusively within the jurisdiction of the criminal court, rendering this administrative legal challenge inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appellant's claim.
The court explicitly cites Article R. 222-1, 7° of the code of administrative justice as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430312/3-1 du 18 novembre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 14 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2416833, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2024 à Argenteuil (Val-d'Oise).
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige, dès lors qu'il venait de vendre son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Le moyen tiré de ce que M. A n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.