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2416829 Généré par l'IA

Rejection of Visa Appeal for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2416829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit refusal of a short-stay visa following an administrative appeal against the initial consular refusal, but the court dismissed the application because the submitted request, filed on October 21, 2024, failed to include any statement of grounds or legal arguments to contest the challenged decision's legality. Citing provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests and barring regularization of a request lacking grounds after the appeal deadline, the court concluded that since no supplementary brief with arguments was filed before the appeal period expired and no prior request for legal aid had interrupted the deadline, the claim could no longer be remedied and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Visa Appeal for Lack of Stated Grounds: Citing provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests and barring regularization of a request lacking grounds after the appeal deadline, the court concluded that since no supplementary brief with arguments was filed before the appeal period expired and no prior request for legal aid had interrupted the deadline, the claim could no longer be remedied and must be rejected.

Mots-clés

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visa assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir demande en justice violation du devoir de motiver droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 21 octobre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est dès lors plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,