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2416816 Généré par l'IA

Denial of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2416816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for disabled persons' rights and autonomy that denied her the benefit of the disabled adults' allowance, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the disabled adults' allowance fall under the purview of the judicial authority, specifically the specialized judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the application and the transmission of the file to the social division of the Judicial Tribunal of Pontoise, which has territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile; Denial of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative gestion des prestations d'invalidité transfert de compétence discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

This order directs the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Although not explicitly cited in the dispositive text itself (only in the reasoning), the principle guiding the transmission in Article 2 is derived from this decree, which mandates transmission when the administrative court deems itself incompetent for social aid disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de procédure civile ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (). ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire : " () Val-d'Oise : / Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. ".

4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. La requête de Mme A porte sur un litige concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel réside la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Président du tribunal judiciaire de Pontoise.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.