Educational Authority Payment Dispute Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the relevant educational authority to process the payment of an outstanding claim of 7,080 euros and to award that sum, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the litigant had only submitted a request through the mediation portal of the relevant academy, this action did not constitute a formal decision that would legally trigger the right to judicial review, thus failing to meet the necessary prerequisite for establishing a binding dispute in the indemnification claim as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Educational Authority Payment Dispute Admissibility Ruling: The court reasoned that because the litigant had only submitted a request through the mediation portal of the relevant academy, this action did not constitute a formal decision that would legally trigger the right to judicial review, thus failing to meet the necessary prerequisite for establishing a binding dispute in the indemnification claim as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main operative order, based on the reasoning provided in the preceding considerations.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility, which led directly to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'intervenir auprès du rectorat de l'académie de Versailles pour que les opérations nécessaires à l'apurement de la créance de 7. 080 euros soient effectuées dans les délais les plus rapides pour les années d'exercices effectifs me concernant, en tenant compte
2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 7. 080 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a adressé une demande par l'intermédiaire du portail du médiateur du rectorat de l'académie de Versailles. Une telle saisine n'est pas susceptible de donner lieu à la naissance d'une décision liant le contentieux indemnitaire. Par suite, faute de liaison du contentieux, la requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.