Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision upholding the refusal to issue long-stay family reunification visas to a wife and her minor children in France, citing the duration of separation and alleged serious risks faced by the family abroad due to the persecution suffered by the husband and father. The court rejected the request because the applicants failed to provide sufficient evidence to establish the requisite urgency, as the documented facts—including the children's schooling and regular financial transfers from the father—did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to justify suspending the visa refusal decision without awaiting the outcome of the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C F et de Mme G est rejetée; Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to provide sufficient evidence to establish the requisite urgency, as the documented facts—including the children's schooling and regular financial transfers from the father—did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to justify suspending the visa refusal decision without awaiting the outcome of the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' main request.
The court applied this procedural article to reject the request through a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded regarding urgency.
This article establishes the grounds for granting the suspension requested, which the court found were not met (urgency not justified).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C F et Mme G, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés ;
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dacca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme G et aux enfants H B D, A B et I C E ;
3°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ;
* la situation d'isolement expose les demandeurs de visas à un risque d'atteintes graves en considération, notamment, des persécutions dont M. C F, leur époux et père, fut la victime.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dacca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme G et aux enfants H B D, A B et I C E, au titre de la réunification familiale, sollicité afin de rejoindre en France M. C F, réfugié statutaire, présenté comme époux et père des demandeurs de visas, les requérants invoquent la durée de séparation des membres de la famille, ainsi que l'isolement des intéressés au Bangladesh et le risque d'atteintes graves à leur situation au regard des persécutions dont M. C F fut victime et qui l'ont conduit à fuir le pays afin d'obtenir une protection en France. Aucun élément n'est toutefois produit à l'instance s'agissant des conditions de vie, décrites comme précaires, dans ce pays, s'agissant de Mme G et de ses enfants H B D, A B et I C E, nés en 2009, 2012 et 2018, alors d'une part qu'il résulte de l'instruction que ces derniers y sont scolarisés et que M. C F leur transfère régulièrement des fonds et, d'autre part, que les risques allégués ne sont pas sérieusement documentés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C F et de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme G et à Me Anglade.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,