Prefectural Departure Order Annulment Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 16, 2024, compelling his immediate departure from the national territory, designating the country of removal, and imposing a two-year ban on circulation within the territory. The court ruled that the application was inadmissible because it was filed manifestly late; the order, which specified immediate departure and thus triggered a 48-hour statutory deadline for contestation, was notified on June 17, 2024, at 11:15 AM, but the petition was only registered on June 20, 2024, at 10:09 AM, exceeding the non-extendable 48-hour period stipulated by relevant administrative and judicial codes for challenging such an order when no voluntary departure period is granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Inadmissible Due to Late Filing: The court ruled that the application was inadmissible because it was filed manifestly late; the order, which specified immediate departure and thus triggered a 48-hour statutory deadline for contestation, was notified on June 17, 2024, at 11:15 AM, but the petition was only registered on June 20, 2024, at 10:09 AM, exceeding the non-extendable 48-hour period stipulated by relevant administrative and judicial codes for challenging such an order when no voluntary departure period is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
The tardiness of the application was assessed against the 48-hour deadline established by this article for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period.
This provision was cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to any extension, justifying the rejection based on the delay.
The dispositive explicitly orders the rejection of the application filed by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. "
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
4. Il ressort des pièces du dossiers que l'arrêté du 16 juin 2024, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 17 juin 2024 à 11h15 par le truchement d'un interprète, contacté par téléphone, qui a signé l'attestation de notification. La décision attaquée ainsi que les notes d'information qui l'accompagnent ont en outre été signées sans réserve par le requérant, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2024 à 10h09, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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