Legislator Jurisprudence & Législation
2416788 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2416788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, asserting multiple grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, and errors in applying specific legal provisions regarding voluntary departure and human rights. The Administrative Tribunal dismissed the entire request in an order because the challenges concerning signatory authority and motivation were manifestly unfounded, and the remaining arguments—alleging direct law violations, breaches of fundamental rights, factual errors, and manifest errors of assessment—lacked the necessary specificity and supporting documentation required for the court to evaluate their merit, thus justifying rejection under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal dismissed the entire request in an order because the challenges concerning signatory authority and motivation were manifestly unfounded, and the remaining arguments—alleging direct law violations, breaches of fundamental rights, factual errors, and manifest errors of assessment—lacked the necessary specificity and supporting documentation required for the court to evaluate their merit, thus justifying rejection under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi droit étranger droit de demeurer départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the petition as it contains only manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's requests, but since the petition was rejected, the court likely did not rule on this provision in the dispositive regarding costs, as the final orders do not mention costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jaidi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, dès lors que Mme A ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans celles du 3° et 4° de l'article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, l'inexacte application du 8° de l'article L. 612-2 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une violation directe de la loi, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.