Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the implicit rejection of an administrative appeal against a consulate's refusal to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to the impending start of studies and incurred costs, and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision which allegedly disregarded the right to education despite fulfilling all conditions. The court rejected the request, ruling that the previously alleged circumstances, including the impending semester start and financial expenditures, did not demonstrate the grave and immediate harm necessary to satisfy the urgency requirement under administrative law, especially since the granting of a student visa is not an absolute right and the applicant failed to show they could not defer their enrollment to the next academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm: The court rejected the request, ruling that the previously alleged circumstances, including the impending semester start and financial expenditures, did not demonstrate the grave and immediate harm necessary to satisfy the urgency requirement under administrative law, especially since the granting of a student visa is not an absolute right and the applicant failed to show they could not defer their enrollment to the next academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the request.
This article was cited as the basis for rejecting the request due to lack of demonstrated urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2416786, M. E B A, représenté par M. C D, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) en date du 10 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des frais engagés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît le droit à l'éducation, alors que toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études sont satisfaites.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2412657 du 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C D, qui ne peut, en tout état de cause, agir au nom de M. E B A, même s'il est titulaire d'un mandat, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) en date du 10 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études à ce dernier, que les cours commencent le 25 novembre 2024, que la possibilité de poursuivre des études au Pérou pour le semestre académique est désormais perdue et que des frais d'inscription à hauteur de 3 350 euros ont été engagés et risquent d'être perdus, arguments déjà invoqués au soutien de la requête susvisée n° 2412657, dirigée contre la décision consulaire, rejetée pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative par ordonnance du 27 août 2024. Ces circonstances ne permettent pas davantage qu'à l'occasion de cette précédente instance de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante.
3. Faute pour M. B A, qui n'a, au demeurant, pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision litigieuse, de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision, il y a lieu, par suite, de faire une nouvelle fois application de l'article L. 522-3 sus évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,