Student Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and to compel a re-examination of the application, arguing immediate prejudice to his education and future prospects constituted urgency and raised serious doubts as to the legality of the decision. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice justifying an emergency ruling before the administrative appeal body ruled, as the refusal did not unequivocally interrupt his overall academic path and the claimed personal damages were insufficiently established to meet the high threshold for urgency in a summary proceeding concerning a visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice justifying an emergency ruling before the administrative appeal body ruled, as the refusal did not unequivocally interrupt his overall academic path and the claimed personal damages were insufficiently established to meet the high threshold for urgency in a summary proceeding concerning a visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedure applied to reject the request without a full hearing because it was deemed inadmissible or ill-founded.
This provision was cited in the initial request, but it is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1 and 2) for imposing costs, so it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires ou au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a accompli toutes les formalités administratives requises et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de poursuivre sa scolarité en France au risque de perdre une année de formation, remet ainsi son droit à l'éducation, sa liberté d'aller et venir et menace aussi sa sécurité financière, ruine son estime de soi, ses perspectives d'avenir professionnel, ses pertes de chances de réussite sociale, son épanouissement moral et personnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis, qui a débuté le 23 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B en le privant de suivre les enseignements de 1ère année de classe préparatoire à l'American School of modern music de Paris dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé qui a commencé un cursus en économie et qui n'établit pas qu'il n'existe pas de formation équivalente dans son pays d'origine. D'autre part, les considérations se rapportant à la perte d'estime de soi, des perspectives d'avenir professionnel, de réussite sociale, et d'épanouissement moral et personnel qui, au demeurant, se sont pas établies, ne caractérisent pas une situation d'urgence à statuer sur la situation du requérant avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont il justifie la saisine le 18 octobre 2024. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel ne dispose pas d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,