Legislator Jurisprudence & Législation
2416775 Généré par l'IA

Timeliness Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2416775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order dated June 12, 2024, which mandated their departure from French territory without a voluntary departure period, designated a country for removal, imposed a twenty-four-month re-entry ban, and included a notification for non-admission to the Schengen information system. The court dismissed the request, ruling that it was manifestly untimely because the application, filed on June 19, 2024, was lodged significantly after the strict forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without delay, as specified by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, which allows for no extension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Timeliness Challenge to Deportation Order: The court dismissed the request, ruling that it was manifestly untimely because the application, filed on June 19, 2024, was lodged significantly after the strict forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without delay, as specified by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, which allows for no extension.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai de départ éloignement demande tardive de prolongation retard injustifié dans l'asile entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative court president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which the court applied to rule the request tardy.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This provision confirms that the 48-hour deadline established in L. 614-6 is not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Banoukepa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à Mme A par voie administrative le 13 juin 2024 à 09h09. Or, la requête de Mme A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2024 à 16h52, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Banoukepa.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3