Pension Fund Implicit Refusal Judicial Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a pension fund's implicit refusal to re-examine his supplementary retirement rights dating back to 2019. The administrative court, citing relevant sections of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that disputes concerning supplementary retirement payments against the relevant management body constitute social security litigation, which, under the law, falls within the exclusive jurisdiction of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application, finding it manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; Pension Fund Implicit Refusal Judicial Review Jurisdiction: The administrative court, citing relevant sections of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that disputes concerning supplementary retirement payments against the relevant management body constitute social security litigation, which, under the law, falls within the exclusive jurisdiction of the judicial order. Consequently, the court dismissed the application, finding it manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, which justifies the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle sa caisse de retraite a refusé de réexaminer ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à sa caisse de retraite de réexaminer ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ".
3. La requête de M. B a pour objet le paiement de sa retraite complémentaire. Ce litige qui l'oppose à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, dit " C ", constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.