Refusal of Entry Based on Forged Identity Upheld Against Urgent Health Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interim order to suspend a refusal of entry to the national territory and placement in a waiting zone, asserting French nationality, severe health issues, and imminent deportation, while demanding the return of his national identity card or an equivalent document. The court rejected the request because the presented identity card showed clear signs of forgery, justifying the refusal of entry, and the litigant's stated intent to depart quickly undermined the claim of urgency required for the requested relief under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Forged Identity Upheld Against Urgent Health Claim: The court rejected the request because the presented identity card showed clear signs of forgery, justifying the refusal of entry, and the litigant's stated intent to depart quickly undermined the claim of urgency required for the requested relief under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the claim was manifestly ill-founded.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claim for costs incurred (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 à 14h01, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 23 novembre 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte nationale d'identité française, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui donner un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration française n'apporte aucun élément matériel de nature à établir le caractère falsifié de sa carte nationale d'identité, qu'il est dans l'impossibilité de rentrer sur le territoire français où réside l'ensemble de sa famille, qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque et qu'il va être reconduit le 26 novembre 2024 par le vol UU976 à 19h45 en direction de Dzaoudzi ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale, dès lors notamment qu'il est français, à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction, que la carte nationale d'identité produite par M. B à l'appui de sa requête, présente, notamment à son verso, des signes évidents de contrefaçon. Dans ces conditions, et dès lors que le motif de refus d'entrée est fondé précisément sur le caractère falsifié du document d'identité présenté, la requête de M. B, qui au surplus a indiqué, dans le formulaire de refus d'entrée, vouloir repartir le plus rapidement possible, circonstance de nature à remettre en cause l'urgence invoquée, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.