Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the police prefect's decision rejecting their residence permit renewal application and requested various injunctions for the issuance of a new permit or a re-examination of their status. The court ruled based on the applicant's subsequent filing which explicitly stated a withdrawal of all conclusions seeking annulment and injunctions, thereby making it appropriate to record this withdrawal, while simultaneously ordering the State to pay the applicant 800 euros for the costs of the proceedings, as the cost claim was maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: The court ruled based on the applicant's subsequent filing which explicitly stated a withdrawal of all conclusions seeking annulment and injunctions, thereby making it appropriate to record this withdrawal, while simultaneously ordering the State to pay the applicant 800 euros for the costs of the proceedings, as the cost claim was maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied in the final order to order the State to pay a sum for legal costs.
This article was cited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 433-4, L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " sur le fondement des articles L 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant le séjour et le travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Patureau, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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