Minister of Justice Decision Refusal of Detention Transfer Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing a change of detention facility and requested a transfer to a specific center, arguing the current placement significantly affected his fundamental rights due to family ties in a distant territory and lack of visits. The court reasoned that decisions refusing a transfer of detention are generally measures of internal order, not subject to judicial review unless fundamental rights are demonstrably at stake, and since the litigant provided no evidence to substantiate the claim that the refusal substantially impacted his rights beyond the inherent restrictions of custody, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minister of Justice Decision Refusal of Detention Transfer Judicial Review: The court reasoned that decisions refusing a transfer of detention are generally measures of internal order, not subject to judicial review unless fundamental rights are demonstrably at stake, and since the litigant provided no evidence to substantiate the claim that the refusal substantially impacted his rights beyond the inherent restrictions of custody, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the applicant's request.
The court relies on Article R. 222-1 4° of the code to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of costs, although the final order did not explicitly award costs based on it.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of legal fees to the counsel, although the final order did not explicitly award costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin de Ré ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Muret dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 17 avril 2024, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. A et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin de Ré. M. A demande l'annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Dans sa requête, M. A soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'il est originaire de Guyane, qu'il est arrivé sur le territoire métropolitain dans le cadre de l'exécution de sa peine, que la majeure partie de sa famille réside en Guyane et qu'il ne reçoit aucune visite en détention. Il fait également valoir qu'il souhaite préparer sereinement son projet de sortie et se rapprocher de la seule famille dont il dispose en France. Toutefois, M. A ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2416756/6-