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2416755 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2416755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the impending deadline for late enrollment created sufficient urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the application, ruling that the impending late enrollment date alone was insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the visa refusal decision before a mandatory administrative appeal to the visa refusal review commission had been decided, especially as the litigant failed to show grave and immediate harm or that pursuing the studies elsewhere or deferring the academic year was impossible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the application, ruling that the impending late enrollment date alone was insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the visa refusal decision before a mandatory administrative appeal to the visa refusal review commission had been decided, especially as the litigant failed to show grave and immediate harm or that pursuing the studies elsewhere or deferring the academic year was impossible.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation cas d'extrême gravité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de sa rentrée tardive sera dépassée avant que naisse la décision de la commission de recours ; cette situation l'empêche de suivre sa formation et lui fera perdre son année académique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. La circonstance, invoquée par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville du 17 octobre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 23 octobre 2024, que la date limite de rentrée tardive est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son brevet de technicien supérieur " économie et gestion " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,