Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a consular decision refusing a long-stay study visa and to compel the issuance of the visa, arguing that the impending late start date of his technical degree program in France (December 17, 2024) created an urgent situation threatening to make him lose a year of study. The court dismissed the request, finding that the potential loss of the current academic year, while regrettable, did not constitute the "particular urgency" required under administrative law to suspend the visa refusal decision before the mandatory administrative appeal (CRRV) was decided, especially as the petitioner did not prove that he could not pursue his studies elsewhere or defer enrollment without a serious and immediate impact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request, finding that the potential loss of the current academic year, while regrettable, did not constitute the "particular urgency" required under administrative law to suspend the visa refusal decision before the mandatory administrative appeal (CRRV) was decided, especially as the petitioner did not prove that he could not pursue his studies elsewhere or defer enrollment without a serious and immediate impact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.
Cited as the procedural basis for rejecting the request.
Cited by the applicant regarding the request to order the State to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Molle demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Libreville de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de la possibilité de concrétiser son projet d'études alors que la fin de la rentrée est fixée au 17 décembre 2024 ce qui porte une atteinte grave à sa situation en lui faisant perdre une année d'étude ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Les circonstances, invoquées par M. C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Libreville du 26 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur son recours adressé le 24 octobre 2024, que cette situation risque de lui faire perdre cette opportunité professionnelle d'intégrer sa formation en 1ère année de brevet de technicien supérieur en diététique auprès de l'établissement Diderot Education de Toulouse (Haute-Garonne) sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa formation en diététique dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante et se faire rembourser tout ou partie des frais engagés, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. C.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,