Legislator Jurisprudence & Législation
2416751 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2416751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary suspension of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the refusal of a long-stay visa for her child, sought for family reunification, citing the urgency based on the child's separation from her and the risk of violence and female genital mutilation in Mauritania where the child lives with relatives. The court rejected the request, determining that the asserted risks—including the impending departure of a caretaker relative—were not sufficiently demonstrated to meet the required standard of serious and immediate prejudice, especially given the applicant's several-month delay in filing the summary proceedings, thus concluding the condition of urgency mandated by administrative law for suspension was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, determining that the asserted risks—including the impending departure of a caretaker relative—were not sufficiently demonstrated to meet the required standard of serious and immediate prejudice, especially given the applicant's several-month delay in filing the summary proceedings, thus concluding the condition of urgency mandated by administrative law for suspension was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial différé suspension de la procédure visa urgence avérée détention pour insoumission suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of Mme B C is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejects the request based on the procedure allowing rejection without a full hearing when the request is clearly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the demand concerning the allocation of legal fees (costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the demand concerning the allocation of legal fees (costs) related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Régent, demande au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 8 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant A Traoré au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : outre le risque de violences de la part de son père, A encourt également le risque de subir une excision au regard de son âge, ce d'autant que, d'ethnie Soninké, elle vit dans un village reculé du sud de la Mauritanie. Le départ de sa tante pour le Sénégal risque d'accroître encore ce risque ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant A Traoré au titre de la réunification familiale, Mme B C, ressortissante mauritanienne ayant obtenu le statut de réfugié, invoque la durée de séparation avec sa fille, ainsi que le risque que celle-ci ne soit victime de violences, notamment sexuelles, de la part de membres de sa famille, essentiellement paternelle. Aucun élément n'est toutefois produit s'agissant des conditions de vie en Mauritanie de la jeune A, âgée de 8 ans, alors qu'il résulte des déclarations de la requérante que celle-ci vit avec sa grand-mère et d'autres membres proches de sa famille depuis son départ pour la France en 2020. Si deux témoignages d'un oncle et d'une tante sont versés à l'instance, la réalité de la survenue imminente, tant du départ pour le Sénégal de cette dernière, alors qu'elle s'occupait de l'enfant, que des actes de violence dénoncés, n'apparait pas suffisamment démontrée. Alors en outre que la requérante a attendu plusieurs mois avant de saisir le présent tribunal de la légalité de la décision contestée, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette dernière, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Régent.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,