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2416747 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2416747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund denying debt forgiveness for overpayments of family benefits (€777) and personalized housing aid (€2,856); however, the Administrative Tribunal of Nantes determined that under the Social Security Code, disputes concerning general social security matters, which include family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order transferring the claims related to the family benefits overpayment to the competent Judicial Tribunal of Saint-Nazaire while retaining jurisdiction over the claim concerning the personalized housing aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Overpayment Dispute Jurisdiction Transfer: Consequently, the court issued an order transferring the claims related to the family benefits overpayment to the competent Judicial Tribunal of Saint-Nazaire while retaining jurisdiction over the claim concerning the personalized housing aid.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale transferts sociaux dettes générales créance contestée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the claims related to family benefits to the judicial court, based on jurisdictional rules analyzed in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order, which is the type of decision rendered here.

article 32 du décret du 27 février 2015

This provision is cited as the basis for transmitting the request concerning family benefits to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler :

- la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prestations familiales d'un montant de 777 euros ;

- la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 856 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : / Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint Nazaire () ".

4. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Crossac (44160), dans le département de la Loire-Atlantique, tend à contester des indus relatifs à l'aide personnalisée au logement et aux prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement demeurent de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,