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2416735 Généré par l'IA

University Hospital v. Minister (Jurisdiction for Subrogation Claim)

Numéro de cause 2416735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A university hospital requested the annulment of the Minister's rejection of its prior claim for compensation and sought reimbursement of €149,712.65 in salaries paid to an employee whose illness was recognized as service-related. The court determined, based on the provisions governing the jurisdiction for actions against the State concerning damages where the injurious event occurred, that the territorial competence for this subrogation action, stemming from an illness whose generating event occurred at an institution located in the Vienne department, rested with the Tribunal Administratif of Poitiers, not Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Hospital v. Minister (Jurisdiction for Subrogation Claim): The court determined, based on the provisions governing the jurisdiction for actions against the State concerning damages where the injurious event occurred, that the territorial competence for this subrogation action, stemming from an illness whose generating event occurred at an institution located in the Vienne department, rested with the Tribunal Administratif of Poitiers, not Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité compétence territoriale indemnisation étatique responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of the case file to the administratively competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transfer of a case to the competent administrative court when the filing court determines it lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par Me Ferdinant de Soto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 22 février 2024 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 149 712,65 euros au titre des traitements qu'il a versés à Mme A pour la période allant du 1er février 2019 au 6 décembre 2022 à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; " . Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Poitiers : () Vienne () ".

3. Enfin, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans ses dispositions applicables au litige : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme institué par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à la concurrence du montant jusqu'à la concurrence du montant des charges qu'il a supportée ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursent des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; () "

4. En application de ces dispositions, l'établissement ou la collectivité ou service duquel se trouvait un agent lorsque sa maladie professionnelle reconnue imputable au service a été diagnostiquée doit supporter les conséquences financières de celle-ci alors même que ses conséquences surviendraient alors qu'il était au service d'un nouvel établissement ou d'une nouvelle collectivité. Si l'établissement ou la collectivité qui emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, i est cependant fondé à demander ç l'établissement ou la collectivité qui l'employait à la date du diagnostic de la maladie professionnelle, par une action subrogatoire dès lors que l'établissement ou la collectivité au service duquel se trouvait l'agent lors du diagnostic de sa maladie ne saurait être regardée comme un tiers au sens des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'il lui a versés, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à la mise à la retraite.

5. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 149 712,65 euros au titre des traitements qu'il a versés à Mme A pour la période allant pour la période allant du 1er février 2019 au 6 décembre 2022 à la suite de ka reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation. En l'espèce, le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage invoqué par le CHU de Poitiers, à l'appui de son action récursoire, doit être regardé comme étant l'école supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche, laquelle était située à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne). Par suite, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier universitaire de Poitiers est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Potiers et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat