Legislator Jurisprudence & Législation
2416724 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2416724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal seeking the annulment of a prior administrative decision that upheld the refusal by a French consular authority to issue a short-stay visa to an applicant. The court rejected the appeal in a summary order because the appellant failed to demonstrate a legal interest allowing them to contest the visa refusal on behalf of the applicant, and furthermore, the appellant was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the visa applicant, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing: The court rejected the appeal in a summary order because the appellant failed to demonstrate a legal interest allowing them to contest the visa refusal on behalf of the applicant, and furthermore, the appellant was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the visa applicant, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir visa autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted to the President to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

The inadmissibility is partly founded on the lack of proper representation authorized under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A saisit le tribunal d'un recours relatif à la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B F D, a refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La présente requête déposée par M. A le 28 octobre 2024, tend à l'annulation du refus de visa de court de séjour opposé à M. D. Toutefois, M. A, qui ne précise pas de quelle nature serait son lien avec le demandeur, ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M D. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,