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2416711 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Application for Residence Permit Renewal Receipt Rejected

Numéro de cause 2416711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired and who had applied for renewal, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a receipt for the application and to examine the renewal request immediately, citing extreme precarity due to the imminent suspension of her apprenticeship contract threatening her education and employment. The court rejected the application, reasoning that while the applicant faced difficulty due to the pending renewal and potential contract suspension, this situation did not constitute the "particular urgency" necessary to warrant immediate injunctive relief under Article L. 521-2, which requires demonstrating a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty, though the applicant was advised to pursue a "mesure utile" request under Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Application for Residence Permit Renewal Receipt Rejected: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a receipt for the application and to examine the renewal request immediately, citing extreme precarity due to the imminent suspension of her apprenticeship contract threatening her education and employment. The court rejected the application, reasoning that while the applicant faced difficulty due to the pending renewal and potential contract suspension, this situation did not constitute the "particular urgency" necessary to warrant immediate injunctive relief under Article L. 521-2, which requires demonstrating a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty, though the applicant was advised to pursue a "mesure utile" request under Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour contrats de travail obligation de résidence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to rule that the request must be rejected using the simplified motivated order procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sans délai sa demande de renouvellement du titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'à compter du 21 novembre son contrat d'apprentissage est susceptible d'être suspendu mettant en péril sa formation universitaire et son avenir professionnel, qu'en l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, elle se trouve entravée dans sa vie courante alors qu'elle a contacté les services de la préfecture plusieurs fois sans obtenir de réponse de leur part et qu'elle craint de se faire interpeller par les autorités ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 19 octobre 2001 à Hammamet en Algérie, était munie d'un certificat de résidence qui a expiré le 20 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement en date du 27 août 2024, auprès des services de la préfecture. Dans le cadre de ses études, elle a signé un contrat d'apprentissage le 10 octobre 2024, son employeur l'a, à deux reprises, mise en demeure de lui communiquer, dès que possible, une attestation de renouvellement de son titre de séjour, sans laquelle son contrat serait suspendu. Elle n'a pas pu obtenir de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses nombreuses sollicitations auprès des services de la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et d'examiner sans délai sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité dès lors que son contrat d'apprentissage est susceptible d'être suspendu en cas d'absence de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.