Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting an order for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay permit. The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice and the Foreigners' Code, determined that because the litigant's initial summary application indicated the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the fifteen-day deadline specified by Article R. 911-6, the litigant was deemed to have withdrawn the application, leading the court to formally record this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal: The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice and the Foreigners' Code, determined that because the litigant's initial summary application indicated the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the fifteen-day deadline specified by Article R. 911-6, the litigant was deemed to have withdrawn the application, leading the court to formally record this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the First Vice-President to rule by ordinance by giving notice of the withdrawal.
Cited as the legal basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn due to the failure to submit the complementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Chadee, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 2024, présentée par Mme B épouse A mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au Tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au Tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/