Jurisdictional Conflict in Spousal Support Recovery Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision to initiate recovery proceedings for unpaid spousal support, claiming fulfillment of the obligation. The court summarily dismissed the request because the challenge to the debt recovery procedure, stemming from a judicial support order, falls under the jurisdiction of the civil enforcement judge of the competent judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant rules of civil procedure for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 213-6 du code de procédure de l'exécution; Jurisdictional Conflict in Spousal Support Recovery Proceedings: The court summarily dismissed the request because the challenge to the debt recovery procedure, stemming from a judicial support order, falls under the jurisdiction of the civil enforcement judge of the competent judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant rules of civil procedure for execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the request was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that the subject matter (challenging the enforcement of alimony debts) falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a engagé à son encontre une procédure de recouvrement des créances alimentaires pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en application du jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes sur la période d'octobre 2022 à septembre 2024.
Il soutient qu'il s'est acquitté de ses obligations.
Vu la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2.La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a engagé à son encontre une procédure de recouvrement des créances alimentaires pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en application du jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes sur la période d'octobre 2022 à septembre 2024. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article R. 213-6 du code de procédure de l'exécution qui dispose que cette procédure peut être contestée devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire du lieu de domicile, en l'espèce le tribunal judiciaire de Nantes dans le ressort duquel M. B est domicilié. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,