Municipality v. Contractors: Extension of Expert Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning a municipality's property redevelopment project, the municipality requested the extension of the expert's mission to include three previously unlisted work contractors. The court granted this request, reasoning that the inclusion of these additional parties was useful for the expert to fulfill their mandate regarding the condition of the buildings and was timely filed within the two-month period following the first expert meeting, as permitted under the rules governing expedited judicial review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Contractors: Extension of Expert Mandate: The court granted this request, reasoning that the inclusion of these additional parties was useful for the expert to fulfill their mandate regarding the condition of the buildings and was timely filed within the two-month period following the first expert meeting, as permitted under the rules governing expedited judicial review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative part, ordering the extension of the expert mission to three new companies.
This article provides the legal basis for extending the expert mission to include other persons, which is the main subject of the order.
This article dictates the procedural step of notifying the decision to all involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416679 du 25 novembre 2024, la juge des référés a, sur la demande de la commune de Levallois-Perret prescrit une expertise confiée à M. D A, expert, en vue d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réaménagement d'un local situé 18-28 avenue de l'Europe à Levallois (92300), en présence :
- du syndic Loiselet et Daigremont ;
- de la société Logirep ;
- de la société SCI Galmiche Europe ;
- de la société SCI O.F.S ;
- de M. B C ;
- du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine ;
- de la société SCI Marie Castano ;
- de la société Sirel c/o Direct Gestion ;
- de la société SCI Invest Property ,
- de la société SCPI Allianz Pierre ,
- de la société Duau bis ;
- de la société A5A Architectes ;
- de la société EPDC ;
- de la société Mebi ;
- de la société Ieti ;
- de la société Vibc ;
- et de la société Citallia.
Par une demande enregistrée le 14 février 2025, la commune de Levallois-Perret, demande au juge des référés la mise en cause :
- de la société ETMB ;
- de la société TBES ;
- et de la société Charpentier,
en qualité de prestataires de travaux.
La requête a été communiquée au syndic Loiselet et Daigremont, à la société Logirep, à la société SCI Galmiche Europe, à la société SCI O.F.S, à M. B C, au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la société SCI Marie Castano, à la société Sirel c/o Direct Gestion, à la société SCI Invest Property, à la société SCPI Allianz Pierre, à la société Duau bis, à la société A5A Architectes, à la société EPDC, à la société Mebi, à la société Ieti, à la société Vibc, à la société Citallia, à la société ETMB, à la société TBES, à la société Charpentier et à M. D A, expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La commune de Levallois-Perret demande, par un courrier du 14 février 2025, l'extension des opérations de l'expertise à la société ETMB, à la société TBES et à la société Charpentier, auxquelles des travaux nécessaires à la conduite du projet ont été attribués. D'une part, l'utilité de cette mise en cause n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la première réunion du 24 janvier 2025 à laquelle a été convoquée la commune de Levallois-Perret. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la commune de Levallois-Perret.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2024, est étendue à :
- la société ETMB
- la société TBES
- la société Charpentier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, au syndic Loiselet et Daigremont, à la société Logirep, à SCI Galmiche Europe, à la SCI O.F.S, à M. B C, au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la SCI Marie Castano, à la société Sirel c/o Direct Gestion, à la SCI Invest Property, à la SCPI Allianz Pierre, à la société Duau Bis, à la société A5A Architectes, à la société EPDC, à la société Mebi, à la société Ieti, à la société VIBC, à la société Citallia, à la société ETMB, à la société TBES, à la société Charpentier et à M. D A, expert.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.