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2416675 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Demonstrate Extreme Urgency for Residence Receipt Renewal Injunction

Numéro de cause 2416675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the police prefect to renew her temporary residence receipt, which had expired, arguing that its non-renewal would cause severe, immediate harm by leading to job seeker list removal and suspension of unemployment benefits, and would violate a prior favorable administrative court judgment mandating the issuance of a residence permit. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite extreme urgency, as she could rely on the existing, enforceable court judgment to address administrative delays and only presented a speculative risk of prejudice to her employment situation and family life, thereby not meeting the strict criteria for a forty-eight-hour intervention under the freedom preservation procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Demonstrate Extreme Urgency for Residence Receipt Renewal Injunction: 521-2 of the administrative justice code to compel the police prefect to renew her temporary residence receipt, which had expired, arguing that its non-renewal would cause severe, immediate harm by leading to job seeker list removal and suspension of unemployment benefits, and would violate a prior favorable administrative court judgment mandating the issuance of a residence permit. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite extreme urgency, as she could rely on the existing, enforceable court judgment to address administrative delays and only presented a speculative risk of prejudice to her employment situation and family life, thereby not meeting the strict criteria for a forty-eight-hour intervention under the freedom preservation procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue suspension des indemnités de chômage autorisation de séjour prestation temporaire délais de recours autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the dismissal of the request on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 22 mars 2024 au 21 juin 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée car à la suite d'un jugement favorable du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 2024, elle a obtenu un récépissé valable jusqu'au 21 juin 2024 dont l'absence de renouvellement risque d'entraîner sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois et la suspension de son allocation de retour à l'emploi ainsi que de l'exposer à une mesure d'éloignement ;

- l'absence de renouvellement de récépissé de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire aux injonctions du jugement précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal administratif de Paris (n° 2325284) du 21 février 2024, il a été enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 21 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui renouveler son récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'en raison de l'expiration de son récépissé le 21 juin 2024 et d'absence de titre de séjour, elle risque une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suspension de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, la requérante qui pourrait se prévaloir, en tout état de cause, auprès des services de France travail, du jugement favorable du tribunal administratif précité, exécutoire, et qui pourrait utilement relancer l'administration, ne fait état que d'un risque, et elle ne justifie pas, à supposer même que le risque invoqué se réalise, que l'absence de renouvellement de son récépissé, dont la validité vient d'expirer, porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation et à sa vie privée et familiale pour laquelle elle ne donne pas d'élément concret. En outre, faisant l'objet d'un jugement favorable, l'intéressée ne justifie pas être exposée à un risque d'éloignement. Elle n'établit pas ainsi se trouver dans une situation d'urgence extrême rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 22 juin 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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